Articles de loi en rapport aux manifestations

LOIS À CONNAÎTRE LORS DES MANIFESTATIONS

  • Code pénal – article 431-9 :

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500€ d’amende le fait :

  1. D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi;
  2. D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi;
  3.  D’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.”

Code de la sécurité intérieure Art L 211-1:

“Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.”

Code pénal – article R431-1:

“Pour l’application de l’article 431-1, l’autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :

1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots “Obéissance à la loi – Dispersez-vous”;

2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots “Dernière sommation – On va faire usage de la force”,

Si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce peut être remplacée par le lancement d’une fusée rouge.

Toutefois, si, pour disperser l’attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnés au IV de l’article R431-3, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.”

Code pénal – article 431-3 :

“Constitue un attroupement tout rassemblement de personne sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public.

Un attroupement peut être dispersé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L 211-9 du code de la sécurité intérieure.”

Facultatif :

Code pénal – article R431-3:

“I. L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

II. Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3(1), les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour pour le maintien de l’ordre public que sur ordre exprès des autorités habilités à décider de l’emploi de la force dans ces conditions définies par l’article R431-4.

Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité.

III. Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 3211-1 du code de la défense, l’ordre exprès mentionné au II prend la forme d’une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l’article R431-4.

IV. Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3(1), outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1ère et 4ème catégorie adaptées au maintien de l’ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champs d’application de l’article 2 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre.

Code pénal – article R431-4:

“Dans le cas d’attroupements prévus à l’article 431-3, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départemental ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un commissaire de police, ou l’officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l’emploi de la force après sommation.

Si elle n’effectue pas elle-même les sommations, l’autorité civile responsable de l’emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

Code de la sécurité intérieure – article L211-9 :

Un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, peut être dispersé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu’ils sont porteurs des insignes de leur fonction par :

1° Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police;

2° Sauf à Paris, le maire ou l’un de ses adjoints;

3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire.

Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délais.

Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.

Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° et 3° et les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public.

Code pénal – article 122-5:

“N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire,

lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. “

Code pénal – article 122-7:

“N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.”

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